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Arrêté du 24 février 2005 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales


NOR : SANH0520681A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu la directive 93/16 /CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, et notamment ses article 23 et 24 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 23 juin 1998 relatif au Centre national des concours d'internat,

Arrêtent :


Article 1


En application des dispositions du décret du 16 janvier 2004 susvisé, il est organisé chaque année des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales.

Les épreuves ont lieu simultanément dans chacune des sept interrégions définies ci-après :

1° Interrégion d'Ile-de-France ;

2° Interrégion Nord-Est comprenant les subdivisions de Besançon, Dijon, Nancy, Reims et Strasbourg ;

3° Interrégion Nord-Ouest comprenant les subdivisions d'Amiens, Caen, Lille et Rouen ;

4° Interrégion Ouest comprenant les subdivisions d'Angers, Brest, Nantes, Poitiers, Rennes et Tours ;

5° Interrégion Rhône-Alpes comprenant les subdivisions de Grenoble, Lyon et Saint-Etienne ;

6° Interrégion Sud comprenant les subdivisions d'Aix-Marseille, Montpellier et Nice ;

7° Interrégion Sud-Ouest comprenant les subdivisions de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse, l'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien.

Article 2


I. - Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation des épreuves classantes nationales.

Il est chargé :

1° De l'impression et du transfert sécurisé des sujets des épreuves dans les centres d'examens fixés à l'article 1er ;

2° De l'organisation des séminaires de correction ;

3° De la procédure nationale de choix de la discipline et de la subdivision prévue par l'article 10 du décret du 16 janvier 2004 précité.

II. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est responsable :

1° De la constitution de la banque nationale des questions ;

2° Du tirage au sort des dossiers et des sujets faisant l'objet des épreuves.

Il apportera son appui au déroulement des épreuves dans chacun des sept centres d'examen.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le calendrier des épreuves.

Article 3


Le programme des épreuves porte sur les thèmes dont la liste est fixée par l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé.

Article 4


Une banque nationale de questions est créée au Centre national des concours d'internat.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant procède au tirage au sort des dossiers et des questions, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique de médecine du Centre national des concours d'internat ou de son représentant, selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 5


La procédure d'inscription est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :

a) Dispositions applicables aux étudiants cités au deuxième alinéa de l'article 1er, aux internes visés à l'article 7, aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 8 et à ceux prévus au titre IV du 16 janvier 2004 précité.

Les unités de formation et de recherche de médecine font parvenir au ministre chargé de la santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, le fichier des candidats à inscrire aux épreuves classantes nationales.

b) Dispositions applicables aux étudiants visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 précité.

Les candidats adressent au ministre chargé de la santé un dossier d'inscription composé des pièces suivantes :

1° Un formulaire d'inscription ;

2° La copie de la carte d'identité nationale ou du document en tenant lieu ;

3° La copie du diplôme de fin du deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent délivré par l'un des Etats mentionnés à l'article 1er du décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 précité ou, à défaut, une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est en dernière année de deuxième cycle des études médicales. Dans ce cas, pour pouvoir participer à la procédure de choix mentionnée à l'article 2 ci-dessus, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité avant le début de ladite procédure.

La pièce prévue au 3° doit être rédigée en français ou, à défaut, être accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 23 de la directive 93/16 /CEE du 5 avril 1993 susvisée.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions de dépôt des dossiers de candidature.

Article 6


Les étudiants sont répartis dans les centres d'examen selon les modalités suivantes :

1° Pour les étudiants visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 précité, dans l'interrégion, telle que définie à l'article 1er ci-dessus, où se situe leur unité de formation et de recherche de rattachement ou, pour les candidats militaires, dans l'interrégion où se situe l'école de santé des armées de rattachement.

2° Pour les candidats visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 précité, dans les interrégions suivantes :

a) Nord-Est pour les candidats d'Allemagne, de Finlande, du Luxembourg, d'Islande, de Pologne et des Pays-Bas ;

b) Nord-Ouest pour les candidats de Belgique, du Danemark, de Norvège, de la Suède, de la Slovaquie, de la République tchèque, de Lituanie, de la Hongrie, de Lettonie et de l'Estonie ;

c) Rhône-Alpes pour les candidats d'Autriche, de Slovénie, du Liechtenstein et de la Suisse ;

d) Ouest pour les candidats de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Islande ;

e) Sud pour les candidats de la Grèce, d'Italie, de Malte et de Chypre ;

f) Sud-Ouest pour les candidats d'Espagne, du Portugal et de la Principauté d'Andorre.

Article 7


L'examen classant national comporte trois épreuves rédactionnelles d'une durée de trois heures chacune. Chaque épreuve est constituée de trois dossiers cliniques d'une durée d'une heure chacun. Chaque dossier comporte quatre à dix questions.

Chaque dossier, corrigé en double correction indépendante, est noté de 0 à 100.

La note retenue est la moyenne arithmétique des deux notes. Lorsque, pour un même dossier, l'écart de notation constaté entre deux correcteurs est égal ou supérieur à 10 points, une troisième correction est assurée. Dans ce cas, la notation qui en résulte est retenue.

Les ex aequo sont départagés selon les modalités suivantes :

1. Par la meilleure note obtenue au premier dossier de la première épreuve. S'il reste des ex aequo, la même règle est appliquée, dans l'ordre des dossiers suivants, pour les départager ;

2. Les ex aequo restants sont départagés au bénéfice de l'âge, le candidat le plus âgé étant placé avant le candidat le moins âgé.

Article 8


Le jury est composé de deux cent quarante-trois membres, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités, fixées par arrêté du 29 juin 1992 susvisé.

Un président et deux vice-présidents du jury sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil scientifique du Centre national des concours d'internat.

Le président du jury désigne, pour chaque centre d'examen, un membre du jury chargé de le représenter.

Un procès-verbal du déroulement des épreuves écrites est établi pour chaque centre d'examen et adressé au président du jury qui, après signature, l'adresse au ministre chargé de la santé.

Article 9


Le tirage au sort des membres du jury a lieu chaque année, au plus tard quatre mois avant le début des épreuves, selon la répartition fixée à l'annexe 2 du présent arrêté. Au moins trois enseignants de chacune des sections et sous-sections composant le Conseil national des universités sont nommés membres titulaires.

Un nombre équivalent de membres suppléants est tiré au sort à partir de chaque urne.

Le remplacement des titulaires par les suppléants se fait dans l'ordre du tirage au sort.

Doivent être récusés les membres du jury qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris, avec l'un des candidats, les membres du conseil scientifique du Centre national des concours d'internat, les personnes ayant des charges électives nationales.

Un membre du jury titulaire ne peut pas être tiré au sort deux années consécutives.

La liste des membres du jury tirés au sort est publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités, de la santé et de la famille.

Article 10


La participation du jury aux corrections des épreuves classantes nationales anonymes est obligatoire.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

Article 11


Un séminaire de correction est organisé par le ministre chargé de la santé.

La correction des épreuves se fait sous la responsabilité du président du jury.

Le jury est divisé en trois sous-jurys présidés respectivement par le président et les vice-présidents.

Le président du jury répartit les dossiers entre les correcteurs.

Pour chaque dossier, une grille de correction est établie par le groupe de correcteurs avec l'aide des propositions de réponses émanant du conseil scientifique du Centre national des concours d'internat. Ces grilles de correction sont validées par le président du jury ou par les vice-présidents.

Les notes attribuées par le jury sont reportées dans des états récapitulatifs paraphés par chacun des correcteurs.

Article 12


Le classement des candidats est validé par le président du jury qui établit un procès-verbal du déroulement des épreuves dans lequel est portée notamment toute anomalie constatée.

Le procès-verbal signé par le président est transmis au ministre chargé de la santé.

La liste des candidats classés par ordre de mérite est publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités, de la santé et de la famille.

Les notes sont communiquées individuellement ainsi que les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale de choix de postes et d'affectation.

Article 13


En cas d'empêchement à participer aux épreuves, dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 16 janvier 2004 précité, les étudiants sont tenus d'adresser au ministre chargé de la santé, dans le mois qui suit le déroulement de celles-ci, la demande de conservation de leur droit à se présenter aux épreuves.

Article 14


L'arrêté du 29 janvier 2004 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales est abrogé.

Article 15


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2005.


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers,

M. Oberlis

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil



A N N E X E 1

GESTION DE LA BANQUE DE DONNÉES -

TIRAGE AU SORT DES DOSSIERS - RÉDACTION DES QUESTIONS


Une banque nationale de questions est constituée au Centre national des concours d'internat. Elle comprend les questions rédigées à partir des 11 modules transdisciplinaires définis au I. - Première partie de l'annexe de l'arrêté du 4 mars 1997 précité et des maladies et grands syndromes définis au II. - Deuxième partie de l'annexe du même arrêté.

La constitution de cette banque est assurée par les membres du conseil scientifique du Centre national des concours d'internat qui élaborent les questions des épreuves de l'examen, en faisant appel, en tant que de besoin, à des experts pour les différentes disciplines d'internat.

Des comités d'experts constitués à l'initiative du conseil scientifique vérifient l'appartenance des questions au programme et les valident.

La gestion de cette banque de questions est assurée par le conseil scientifique.

Chaque année, le président du conseil scientifique fait tirer au sort neuf dossiers de cas cliniques et/ou thérapeutiques ainsi que trois dossiers de réserve.


A N N E X E 2

TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DU JURY


Il est constitué cinq urnes.

1° La première urne contient les noms des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en fonction dans les unités de formation et de recherche de médecine et inscrits dans les collèges électoraux du Conseil national des universités, dans les sections et sous-sections suivantes :

43e section, 1re et 2e sous-section ;

44e section, 4e sous-section ;

45e section, 3e sous-section ;

46e section ;

47e section, 1re et 2e sous-section ;

48e section, 1re, 2e, 3e et 4e sous-section ;

49e section, 1re et 5e sous-section ;

50e section, 1re et 3e sous-section ;

51e section, 1re et 2e sous-section ;

52e section, 1re et 3e sous-section ;

53e section, 1re sous-section ;

54e section, 1re et 4e sous-section.

Cent trente-cinq membres titulaires sont tirés au sort.

2° La deuxième urne est composée, dans les mêmes conditions qu'au 1°, à partir des sections et sous-sections suivantes :

42e section, 1re sous-section ;

49e section, 2e sous-section ;

50e section, 2e et 4e sous-section ;

51e section, 3e et 4e sous-section ;

52e section, 2e et 4e sous-section ;

53e section, 2e sous-section ;

54e section, 2e et 3e sous-section ;

55e section, 1re, 2e et 3e sous-section ;

Quarante-huit membres titulaires sont tirés au sort.

3° La troisième urne est composée, dans les mêmes conditions qu'au 1°, à partir des sections et sous-sections suivantes :

42e section, 2e et 3e sous-section ;

44e section, 1re, 2e et 3e sous-section ;

45e section, 1re et 2e sous-section ;

47e section, 3e et 4e sous-section ;

54e section, 5e sous-section.

Trente-six membres titulaires sont tirés au sort.

4° La quatrième urne est composée, dans les mêmes conditions qu'au 1°, à partir de la 49e section, 3e et 4e sous-section.

Douze membres titulaires sont tirés au sort.

5° La cinquième urne est composée de l'ensemble des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers appartenant à toutes les sections et sous-sections du Conseil national des universités.

Onze membres titulaires sont tirés au sort.

Pour chaque urne, il est d'abord procédé au tirage au sort des membres titulaires, puis à celui des membres suppléants.